Créé le 12 septembre 1996
II. - Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée sont liquidées par la Caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la Caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.
III. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement visées au II du présent article à la Caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par une convention passée entre les deux caisses.
IV. - Le financement des allocations à servir aux médecins à compter de la publication du présent décret est prélevé par priorité sur le montant des réserves mentionnées au b du 1° de l'article 1er ci-dessus.