Décret n°96-763 du 1 septembre 1996

Article 4

Créé le 3 septembre 1996

Avant de transmettre un dossier au parquet en application du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, la commission met l'intéressé à même de présenter ses observations, par écrit ou par oral. Elle joint au dossier les observations écrites ainsi que l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'intéressé a été entendu.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 septembre 1996 au mardi 24 décembre 2013