Décret n°96-763 du 1 septembre 1996

Article 2

Créé le 3 septembre 1996 · En vigueur du 22 décembre 1999 au 24 décembre 2013

Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont respectivement :
1° Le Premier ministre pour les membres du Gouvernement ;
2° Le ministre des affaires étrangères pour les représentants au Parlement européen ;
3° Le ministre de l'intérieur pour les élus des collectivités territoriales de la métropole, pour les présidents de groupements de communes ainsi que pour les dirigeants des sociétés d'économie mixte locales dont les établissements ou sociétés ont leur siège en métropole ;
4° Le ministre chargé de l'outre-mer pour les élus des collectivités d'outre-mer et pour le président et les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Polynésie française, ainsi que pour les présidents et dirigeants mentionnés au 3° dont les établissements ou sociétés ont leur siège dans ces collectivités ;
5° Le ministre chargé du logement pour les dirigeants d'organismes publics d'habitations à loyer modéré ;
6° Le ministre de l'économie et des finances pour les dirigeants d'entreprises nationales, pour ceux des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ainsi que pour ceux des sociétés d'économie mixte autres que celles mentionnées au 3°.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1204 du 23 décembre 2013art. 19

En vigueur du mercredi 22 décembre 1999 au mardi 24 décembre 2013

Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du II de

article 3

de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont respectivement

1° Le Premier ministre pour les membres du Gouvernement ;

2° Le ministre des affaires étrangères pour les représentants au

3° Le ministre de l'intérieur pour les élus des collectivités

4° Le ministre chargé de l'outre-mer pour les élus des collectivités d'outre-mer et pour le président et les membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Polynésie française, ainsi que pour les présidents et dirigeants mentionnés au 3° dont les établissements ou sociétés ont leur siège dans ces collectivités ;

5° Le ministre chargé du logement pour les dirigeants d'organismes

6° Le ministre de l'économie et des finances pour les

En vigueur du mardi 3 septembre 1996 au mardi 21 décembre 1999

Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du II de l'

article 3

de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont respectivement :

1° Le Premier ministre pour les membres du Gouvernement ;

2° Le ministre des affaires étrangères pour les représentants au Parlement européen ;

3° Le ministre de l'intérieur pour les élus des collectivités territoriales de la métropole, pour les présidents de groupements de communes ainsi que pour les dirigeants des sociétés d'économie mixte locales dont les établissements ou sociétés ont leur siège en métropole ;

4° Le ministre chargé de l'outre-mer pour les élus des collectivités d'outre-mer et pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, ainsi que pour les présidents et dirigeants mentionnés au 3° dont les établissements ou sociétés ont leur siège dans ces collectivités ;

5° Le ministre chargé du logement pour les dirigeants d'organismes publics d'habitations à loyer modéré ;

6° Le ministre de l'économie et des finances pour les dirigeants d'entreprises nationales, pour ceux des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial ainsi que pour ceux des sociétés d'économie mixte autres que celles mentionnées au 3°.