Décret n°96-746 du 21 août 1996

Article 22

Créé le 23 août 1996

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 août 1996