Art. 22. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.