Art. 2. - La convention conclue, en vertu du premier alinéa de l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, entre le groupement sportif et la collectivité territoriale fixe les obligations de chacune des parties et mentionne, pour l'exercice considéré, les subventions accordées, le cas échéant, par d'autres collectivités territoriales.