Art. 2. - A l'article 4 du décret du 26 août 1992 susvisé, il est ajouté après le premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé :
<< L'exploitation de ces débits de boisssons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. >>
<< L'exploitation de ces débits de boisssons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. >>