Décret n°96-688 du 2 août 1996

Article 4

Créé le 3 août 1996

En application du V de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée, le total des contributions ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, un pourcentage de 5 p. 100 du chiffre d'affaires.

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En vigueur depuis le samedi 3 août 1996