Décret n°96-67 du 29 janvier 1996

Article 3

Créé le 30 janvier 1996 · En vigueur du 2 août 2001 au 23 avril 2007

Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-584 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 2 août 2001 au lundi 23 avril 2007

Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant

Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement

En vigueur du mardi 30 janvier 1996 au mercredi 1 août 2001

Pour l'exercice de cette mission, le secrétaire général de la défense nationale dispose du service central de la sécurité des systèmes d'information. Il approuve les protocoles prévus entre cet organisme et les autres organismes gouvernementaux concernés.

Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.