JORF n°172 du 25 juillet 1996

Art. 11. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-134 sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1o et du 2o de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
<< Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. >> II. - Les mots de l'article R. 353-135 : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-134 >> sont remplacés par les mots : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-134 >>.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-134 sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1o et du 2o de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

<< Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. >> II. - Les mots de l'article R. 353-135 : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-134 >> sont remplacés par les mots : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-134 >>.