Décret n°96-620 du 10 juillet 1996

Article 6

Créé le 13 juillet 1996

Les registres visés aux articles 4 et 5 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 13 juillet 1996 au vendredi 5 septembre 2003

Les registres visés aux articles

4

et

5

doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.