JORF n°159 du 10 juillet 1996

Art. 19. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de :
1o Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;
2o Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7 ;
3o Ceux qui sont utilisés pour la chasse dans les limites prévues à l'article 9 ;
4o Ceux qui sont utilisés pour la conduite des troupeaux ovins autorisés.


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Version 1

Art. 19. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de :

1o Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;

2o Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7 ;

3o Ceux qui sont utilisés pour la chasse dans les limites prévues à l'article 9 ;

4o Ceux qui sont utilisés pour la conduite des troupeaux ovins autorisés.