Art. 19. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de :
1o Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;
2o Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7 ;
3o Ceux qui sont utilisés pour la chasse dans les limites prévues à l'article 9 ;
4o Ceux qui sont utilisés pour la conduite des troupeaux ovins autorisés.
1 version