JORF n°156 du 6 juillet 1996

Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l'article 19 du décret du 20 septembre 1967 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
<< Un membre du conseil de surveillance peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat. >>


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Version 1

Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l'article 19 du décret du 20 septembre 1967 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

<< Un membre du conseil de surveillance peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat. >>