JORF n°156 du 6 juillet 1996

Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 19 bis du décret du 20 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Chaque représentant des salariés au conseil de surveillance dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un temps égal à quarante-huit heures par mois.
Les modalités d'utilisation de ce crédit d'heures sont fixées par le conseil de surveillance. >>


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Version 1

Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 19 bis du décret du 20 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Chaque représentant des salariés au conseil de surveillance dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un temps égal à quarante-huit heures par mois.

Les modalités d'utilisation de ce crédit d'heures sont fixées par le conseil de surveillance. >>