JORF n°152 du 2 juillet 1996

Art. 12. - Il est inséré entre l'article 50 et l'article 51 du même décret un article 50-1 ainsi rédigé :

<< Art. 50-1. - Les personnels qui avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés au dernier échelon de cette classe avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >>


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Version 1

Art. 12. - Il est inséré entre l'article 50 et l'article 51 du même décret un article 50-1 ainsi rédigé :

<< Art. 50-1. - Les personnels qui avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés au dernier échelon de cette classe avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >>