Art. 14. - Les dispositions de l'article 52 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Art. 52. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade. >>
Chapitre IV
Dispositions permanentes concernant l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
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