JORF n°23 du 27 janvier 1996

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article 2

Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

b) En recettes au titre du remboursement des créances à long et moyen terme.

Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

Article 3

Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public.

Article 4

Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :

a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;

b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.

Article 5

Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 2 à 4 ci-dessus est fixé à 50 p. 100.

Article 6

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

Article 7

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.