Article 3
Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public.
1 version
Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public.
1 version
Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public.