Décret n°96-57 du 25 janvier 1996

Article 11

Créé le 1 janvier 1996

Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Ces arrêtés fixent dans chaque cas :
  • le comptable de rattachement ;
  • pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ;
  • pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996