Décret n°96-57 du 25 janvier 1996

Article 4

Créé le 1 janvier 1996

Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996