Décret n°96-57 du 25 janvier 1996

Article 3

Créé le 1 janvier 1996

Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996