Décret n°96-552 du 19 juin 1996

Article 4

Créé le 22 juin 1996 · En vigueur depuis le 4 août 2006

Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur un compte spécial ouvert dans le budget de l'Institution nationale des invalides au sein du chapitre 64. - Dépenses de personnel.
La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension. La taxe sur les salaires afférents à la prime de service et la taxe sur les transports sont imputées sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 août 2006

En vigueur du samedi 22 juin 1996 au jeudi 3 août 2006