Décret n°96-55 du 24 janvier 1996

Art. 1er. - Le 2o du paragraphe I de l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9. >>

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