Décret n°96-514 du 12 juin 1996

Article 6

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Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret n°2002-776 du 2 mai 2002art. 8 (Ab) JORF 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 14 juin 1996 au samedi 4 mai 2002

Le conseil supérieur étudie toute question que lui soumettent son président ou la commission permanente prévue à l'

article 5

du présent décret. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.