Décret n°96-514 du 12 juin 1996

Article 5

Créé le 14 juin 1996

Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres visés à l'article 3 du présent décret et six personnes élues pour trois ans parmi les membres du conseil supérieur nommés au titre des associations et organismes mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Elle nomme son président pour un an.
Cette commission permanente se réunit au moins une fois par trimestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en son lieu et place.
Elle établit un rapport annuel d'activité du conseil supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret n°2002-776 du 2 mai 2002art. 8 (Ab) JORF 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 14 juin 1996 au samedi 4 mai 2002

Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres visés à l'

article 3

du présent décret et six personnes élues pour trois ans parmi les membres du conseil supérieur nommés au titre des associations et organismes mentionnés à l'

article 1er

du présent décret.

Elle nomme son président pour un an.

Cette commission permanente se réunit au moins une fois par trimestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en son lieu et place.

Elle établit un rapport annuel d'activité du conseil supérieur.