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Décret n°96-483 du 21 mai 1996

TITRE II : RÉGIME FINANCIER

Abrogé24 mai 2006

Créé le 10 mai 2005

Le budget, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
  • si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
  • si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
  • si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.

Créé le 4 juin 1996

Les ressources du centre comprennent :
1. Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;
2. Les revenus de biens et valeurs ;
3. Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.

Créé le 4 juin 1996

Les dépenses du centre comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :
1. Les traitements et indemnités du personnel ;
2. Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;
3. Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;
4. Les dépenses d'équipement et de première installation ;
5. Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.

Créé le 4 juin 1996

Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et du budget, après avis du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
Il tient à jour la comptabilité du centre.
Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.

Créé le 4 juin 1996

Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre de documentation pédagogique est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Créé le 4 juin 1996

Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.

Créé le 4 juin 1996

Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 92-55 du 17 janvier 1992 susvisé, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 juin 1996 au mardi 23 mai 2006

TITRE II : RÉGIME FINANCIER
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