Décret n°96-478 du 31 mai 1996

Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra

Créé le 2 juin 1996

L'assurance prévue au quatrième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée est contractée par le conseil supérieur auprès d'une entreprise d'assurance.
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte d'autrui, à l'occasion de l'exercice de leurs activités d'entremise et de gestion immobilières, par les géomètres experts autorisés à exercer ces activités.

Créé le 2 juin 1996

La garantie d'assurance prévue à l'article 135 s'applique en cas d'insolvabilité du géomètre expert, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Pour l'assureur, l'insolvabilité du géomètre expert résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
L'auteur de la sommation et le géomètre expert avisent sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts de la sommation.

Créé le 2 juin 1996

Le géomètre expert ne peut recevoir pour le compte d'autrui des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Le non-respect de cet engagement ne décharge pas l'assureur de l'obligation de remboursement prévue à l'article 135 dans les limites de la garantie souscrite.

En vigueur depuis le dimanche 2 juin 1996

Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra
Article 135
Article 136
Article 137