Décret n°96-477 du 30 mai 1996

Article 11

Créé le 2 juin 1996

Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire national ou, à défaut, l'importateur est tenu de fournir l'étiquette et est responsable de l'exactitude des informations qui y figurent. Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié prescrit par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 juin 1996