Décret n°96-417 du 15 mai 1996

Article 1

Créé le 18 mai 1996

Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) sont autorisés à traiter, dans le cadre du fichier des personnes recherchées, des informations nominatives concernant les signes physiques particuliers objectifs et permanents comme éléments de signalement des personnes ou mentionnant la qualité de déserteur ou d'insoumis.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mai 2010

Abrogé parDécret n°2010-569 du 28 mai 2010art. 12

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au dimanche 30 mai 2010

Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) sont autorisés à traiter, dans le cadre du fichier des personnes recherchées, des informations nominatives concernant les signes physiques particuliers objectifs et permanents comme éléments de signalement des personnes ou mentionnant la qualité de déserteur ou d'insoumis.