Décret n°96-410 du 10 mai 1996

Article 4

Créé le 16 mai 1996 · En vigueur du 5 novembre 2000 au 29 novembre 2004

Les dossiers complets doivent être adressés à la direction du développement des médias au plus tard le 30 juin de l'année d'attribution de l'aide.
Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;
2. Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date de dépôt du dossier ;
3. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;
4. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre des parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent de diffusion effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;
5. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.
Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens.
Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1312 du 26 novembre 2004art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004

En vigueur du dimanche 5 novembre 2000 au lundi 29 novembre 2004

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au samedi 4 novembre 2000

En vigueur du jeudi 16 mai 1996 au jeudi 20 novembre 1997