Décret n°96-40 du 17 janvier 1996

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 54 du décret du 8 janvier 1935 susvisé est remplacé par le suivant :
<< Les comptes de dépôt de fonds au Trésor peuvent être utilisés, que le corps de troupe soit, ou non, titulaire d'un compte courant postal ou d'un compte bancaire, dans les conditions prévues à l'article 55 bis ci-après. >>

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