Décret n°96-389 du 10 mai 1996

Article 4

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 24 janvier 2007

La commission coordonne les dispositifs de contrôle.
A ce titre :
Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, leur méthodologie et leur intensité, dans le respect des compétences des administrations et organismes concernés ;
Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ;
Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ;
Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre des fonds communautaires agricoles de garantie.
Dans le cas où les dispositions communautaires prévoient une instance nationale de coordination des contrôles, ce rôle peut être exercé par la commission. A ce titre, elle constitue notamment le service spécifique visé à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4045/89 susvisé et l'instance de contact définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2729/2000 susvisé.
La commission est également chargée de la centralisation et de la transmission des communications effectuées en application du règlement (CE) n° 1848/2006 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Règlement 1848-2006 CE 2006-12-14 Règlement 2729-2000 CE 2000-12-14 art. 3 Règlement 4045-89 CEE 1989-12-21 art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 janvier 2007

La commission coordonne les dispositifs de contrôle.

A ce titre :

Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles

Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ;

Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées

Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre des fonds communautaires agricoles de garantie.

Dans le cas où les dispositions communautaires prévoient une instance

article 3

du règlement (CEE) n° 2729/2000 susvisé.

La commission est également chargée de la centralisation et de la transmission des communications effectuées enapplication du règlement (CE) n° 1848/2006 susvisé.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 23 janvier 2007

La commission coordonne les dispositifs de contrôle.

A ce titre :

Elle définit la politique générale et les orientations des contrôles et se prononce sur leur organisation d'ensemble, leur méthodologie et leur intensité, dans le respect des compétences des administrations et organismes concernés ;

Elle suit l'établissement et l'exécution des programmes de vérification ;

Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ;

Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre de la section Garantie du FEOGA.

Dans le cas où les dispositions communautaires prévoient une instance nationale de coordination des contrôles, ce rôle peut être exercé par la commission. A ce titre, elle constitue notamment le service spécifique visé à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4045/89 susvisé et l'instance de contact définie à l'

article 2

du règlement (CEE) n° 2048/89 susvisé.

La commission suit également l'application du règlement (CEE) n° 595/91 susvisé.