Décret n°96-37 du 16 janvier 1996

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
<< Chacun des établissements qui font partie de l'assemblée permanente des chambres de métiers désigne parmi ses membres un suppléant, appelé à remplacer son président dans cette assemblée en cas d'empêchement. >>

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