Décret n°96-366 du 24 avril 1996

Article 8

Créé le 1 août 1995

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 du présent décret jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

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En vigueur depuis le mardi 1 août 1995

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'

article 6

du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'

article 4

du présent décret jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.