JORF n°0144 du 24 juin 2010

Article 1

Article 1

Le III de l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie. »


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Version 1

Le III de l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie. »