Décret n°96-353 du 24 avril 1996

Article 4

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur depuis le 25 février 2019

Le comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont les membres sont nommés pour trois ans renouvelables, ou, lorsque celle-ci est inférieure à trois ans, pour la durée restant à courir de l'établissement, comprend :

1. Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;

2. Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

3. Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

5. Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes, et désigné par le ministre de l'économie et des finances ;

6. Un membre du corps de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

7. Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

8. Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

9. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

10. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

11. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

12. Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

13. Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Pour chacun des membres du comité de surveillance, à l'exception de ceux mentionnés au 1 du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 février 2019

Modifié parDécret n°2019-125 du 22 février 2019art. 1

Le comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la

1\. Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du

2\. Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des

3\. Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale,

4\. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, désigné par

5\. Un membre de la Cour des comptes, ayant au

6\. Un membre du corps de l'inspection générale des finances,

7\. Un membre du corps de l'inspection générale des affaires

8\. Le secrétaire général permanent de la commission des comptes

9\. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

10\. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

11\. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale

12\. Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des

13\. Le président de la commission des accidents du travail

Le

comité de surveillance émet un avis sur le rapport d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Pour chacun des membres du comité de surveillance, à l'exception de ceux mentionnés au 1 du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au dimanche 24 février 2019

Le comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont les membres sont nommés pour trois ans renouvelables, ou, lorsque celle-ci est inférieure à trois ans, pour la durée restant à courir de l'établissement, comprend :

1. Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;

2. Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

3. Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

5. Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes, et désigné par le ministre de l'économie et des finances ;

6. Un membre du corps de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

7. Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

8. Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

9. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

10. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

11. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

12. Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

13. Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

14. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.