Décret n°96-351 du 19 avril 1996

Article 6

Créé le 26 avril 1996 · En vigueur du 5 mars 1999 au 7 août 2004

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission consultative d'enregistrement des réactifs. Elle est chargée de donner, à la demande du ministre ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, des avis sur :
a) Les dossiers de demande d'enregistrement de certains réactifs ;
b) La définition des critères de sensibilité et de spécificité ;
c) L'évaluation et la réévaluation de réactifs ;
d) Les conditions de vérification de leur spécificité, de leur sensibilité ainsi que la définition des limites d'utilisation.
La commission consultative est obligatoirement consultée, sauf en cas d'urgence, avant toute décision de retrait dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au samedi 7 août 2004

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission consultative d'enregistrement des réactifs. Elle est chargée de donner, à la demande du ministre ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitairedes produits de santé, des avis sur :

a) Les dossiers de demande d'enregistrement de certains réactifs ;

b) La définition des critères de sensibilité et de spécificité

c) L'évaluation et la réévaluation de réactifs ;

d) Les conditions de vérification de leur spécificité, de leur

La commission consultative est obligatoirement consultée, sauf en cas d'urgence,

article 9

ci-après.

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au jeudi 4 mars 1999

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission consultative d'enregistrement des réactifs. Elle est chargée de donner, à la demande du ministre ou du directeur général de l'Agence du médicament, des avis sur :

a) Les dossiers de demande d'enregistrement de certains réactifs ;

b) La définition des critères de sensibilité et de spécificité ;

c) L'évaluation et la réévaluation de réactifs ;

d) Les conditions de vérification de leur spécificité, de leur sensibilité ainsi que la définition des limites d'utilisation.

La commission consultative est obligatoirement consultée, sauf en cas d'urgence, avant toute décision de retrait dans les conditions prévues à l'

article 9

ci-après.