Décret n°96-350 du 24 avril 1996

Article 2

Créé le 26 avril 1996

Le comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat chargés :
  • de la justice ;
  • de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
  • de la recherche ;
  • de la défense ;
  • des affaires étrangères ;
  • du travail ;
  • des affaires sociales ;
  • de la santé ;
  • de l'action humanitaire ;
  • de l'intérieur ;
  • de l'économie ;
  • du budget ;
  • de la ville ;
  • de la jeunesse et des sports ;
  • des affaires européennes ;
  • de la coopération ;
  • de l'outre-mer.

D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le président de la mission interministérielle créée à l'article 3 du présent décret est rapporteur général dudit comité. Le délégué mentionné au même article y assiste également.
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 septembre 1999

Abrogé parDécret n°99-808 du 15 septembre 1999art. 8 (Ab) JORF 17 septembre 1999

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au jeudi 16 septembre 1999

Le comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat chargés :

de la justice ;

de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

de la recherche ;

de la défense ;

des affaires étrangères ;

du travail ;

des affaires sociales ;

de la santé ;

de l'action humanitaire ;

de l'intérieur ;

de l'économie ;

du budget ;

de la ville ;

de la jeunesse et des sports ;

des affaires européennes ;

de la coopération ;

de l'outre-mer.

D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le président de la mission interministérielle créée à l'

article 3

du présent décret est rapporteur général dudit comité. Le délégué mentionné au même article y assiste également.

Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.