Décret n°96-35 du 15 janvier 1996

Article 6

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 14 avril 2002 au 5 mai 2011

Le concours prévu à l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-489 du 4 mai 2011art. 37

En vigueur du dimanche 14 avril 2002 au jeudi 5 mai 2011

Déplacé le dimanche 14 avril 2002

Le concours prévu à l' article 5 est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologationdes titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenet assimilé au baccalauréat dansles conditions fixées par le décretdu 30 août 1994 susvisé.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 13 avril 2002

Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps créé par le présent décret, les membres de la commission administrative paritaire du corps des préposés sanitaires, régi par le décret n° 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires, demeurent en fonctions et exercent les compétences des représentants du nouveau corps.