Décret n°96-325 du 10 avril 1996

Article 9

Créé le 17 avril 1996 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :
1° Vote le budget ;
2° Autorise les emprunts ;
3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
4° Arrête le compte financier ;
5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
7° Détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
9° Approuve les transactions ;
10° Approuve le recours à l'arbitrage ;
11° Adopte son règlement intérieur ;
12° Fixe le siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-838 du 5 mai 2017art. 2

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affairesde l'établissement et, à ce titre, notamment : 1° Vote le budget ; 2° Autorise les emprunts ; 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat,les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Arrête le compte financier ; 5° Décide des éventuelles créationsde filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Fixe les orientations généralesde l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalitésde financement ; 7° Détermine les conditions généralesde recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Fixe, en tant quede besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 9° Approuve les transactions ; 10° Approuve le recours à l'arbitrage ; 11° Adopte son règlement intérieur ; 12° Fixe le siège del'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 7 mai 2017

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales et par la communauté d'agglomérationprend fin de plein droit à expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et de la communauté d'agglomération.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit,

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver

En vigueur du mercredi 17 avril 1996 au jeudi 2 mai 2002

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales et par le district prend fin de plein droit à expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et du district.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fourniture ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.