Décret n°96-317 du 10 avril 1996

Article 8

Abrogé27 août 2006

Créé le 13 avril 1996

L'investigateur ou l'investigateur coordonnateur de la recherche mentionné à l'article L. 209-1 du code de la santé publique, lorsqu'il sollicite l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale, doit communiquer à ce comité une copie de l'autorisation de dissémination volontaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2006

En vigueur du samedi 13 avril 1996 au samedi 26 août 2006