Abrogé27 août 2006
Créé le 13 avril 1996
L'investigateur ou l'investigateur coordonnateur de la recherche mentionné à l'article L. 209-1 du code de la santé publique, lorsqu'il sollicite l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale, doit communiquer à ce comité une copie de l'autorisation de dissémination volontaire.