Décret n°96-317 du 10 avril 1996

Article 13

Abrogé27 août 2006

Créé le 13 avril 1996 · En vigueur du 6 octobre 2001 au 26 août 2006

Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 3 du présent décret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande d'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2006

En vigueur du samedi 6 octobre 2001 au samedi 26 août 2006

En vigueur du samedi 13 avril 1996 au vendredi 5 octobre 2001