Abrogé27 août 2006
Créé le 13 avril 1996 · En vigueur du 6 octobre 2001 au 26 août 2006
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 3 du présent décret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande d'autorisation.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande d'autorisation.