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Décret n°96-310 du 10 avril 1996

Chapitre II : Dispositions transitoires

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des articles 1er à 5 ci-dessus prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, celles concernant la création du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle prennent effet au 1er août 1994.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

Les chefs de section administrative de 1re classe régis par le décret n° 66-215 du 5 avril 1966 relatif au statut particulier des chefs de section administrative et rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont, au 1er août des années 1994 à 1996, nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois inscrits au budget de l'établissement pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois inscrits au budget de l'établissement pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;
c) Avec effet au 1er août 1996, pour les personnels non inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux a et b ci-dessus.
Les intéressés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Chef de section administrative de 1re classe
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
2e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise limitée à 4 ans.
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales régi par le présent décret, les chefs de section administrative de 2e classe et les rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales régis par le décret n° 66-215 du 5 avril 1966 relatif au statut particulier des chefs de section administrative et rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Chefs de section administrative de 2e classe
Secrétaire administratif de classe supérieure
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Rédacteurs
Secrétaire administratif
de classe normale
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

Les services accomplis, par les agents mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus, dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement des rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales ouverts avant la publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales créé à l'article 1er ci-dessus.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des rédacteurs et chefs de section administrative de l'Office national interprofessionnel des céréales sont maintenus en fonctions et exercent, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades, les compétences des représentants du corps régi par le présent décret.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application des articles 7 et 8 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions du présent article, à effet du 1er août 1995 pour les rédacteurs et les chefs de section administrative de 2e classe, au 1er août 1996 pour les chefs de section administrative de 1re classe.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

Le décret n° 66-215 du 5 avril 1966 relatif au statut particulier des chefs de section administrative et rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé au 1er août 1996.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 12 avril 1996 au mercredi 2 mai 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13