Décret n°96-310 du 10 avril 1996

Article 9

Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1996 · En vigueur du 1 juin 2006 au 2 mai 2007

Les services accomplis, par les agents mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus, dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du vendredi 12 avril 1996 au mercredi 31 mai 2006