Décret n°96-302 du 3 avril 1996

Article 9

Créé le 11 avril 1996

L'exercice de la chasse est interdit sur les parcelles n° 77 et n° 78 pour leur partie classée en réserve naturelle, n° 79 à n° 85 et n° 88. Elle s'exerce, dans le reste de la réserve naturelle, conformément à la réglementation en vigueur.

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En vigueur depuis le jeudi 11 avril 1996

L'exercice de la chasse est interdit sur les parcelles n° 77 et n° 78 pour leur partie classée en réserve naturelle, n° 79 à n° 85 et n° 88. Elle s'exerce, dans le reste de la réserve naturelle, conformément à la réglementation en vigueur.