Décret n°96-302 du 3 avril 1996

Article 19

Créé le 11 avril 1996

La circulation des véhicules à moteur est interdite hors des voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités forestières ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 avril 1996