Décret n°96-302 du 3 avril 1996

Article 12

Créé le 11 avril 1996 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Une convention établie après avis du comité consultatif entre le préfet et le président du conseil départemental fixe les limites à imposer au service responsable de la voirie départementale et aux entreprises agissant sur ses ordres dans l'exercice des activités d'exploitation, d'entretien et de réparation.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-9

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code

Une convention établie après avis du comité consultatif entre le préfet et le président du conseil départemental fixe les limites à imposer au service responsable de la voirie départementale et aux entreprises agissant sur ses ordres dans l'exercice des activités d'exploitation, d'entretien et de réparation.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 21 mars 2015

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Une convention établie après avis du comité consultatif entre le

En vigueur du jeudi 11 avril 1996 au vendredi 7 mai 2010

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Une convention établie après avis du comité consultatif entre le préfet et le président du conseil général fixe les limites à imposer au service responsable de la voirie départementale et aux entreprises agissant sur ses ordres dans l'exercice des activités d'exploitation, d'entretien et de réparation.