Décret n°96-301 du 9 avril 1996

Art. 2. - L'article R. 351-42 du même code est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa du 2o, après les mots : << aucun autre actionnaire, >>, sont insérés les mots : << à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, >> ;
2o La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
<< Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1o doivent posséder, à titre personnel, au moins 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2o doit posséder à titre personnel au moins 25 p.
100 dudit capital. >>

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