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Recettes à inclure dans le budget de l'État pour 1995
Art. 1er. - Sont prises en compte au titre du budget de l'Etat pour l'année 1995, outre les recettes définies à l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé :
1o Les recettes dont le recouvrement incombe aux comptables des impôts,
exigibles au plus tard le 31 décembre 1995 et encaissées après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 5 janvier 1996 ;
2o Les recettes recouvrées par les comptables du Trésor et qui se rapportent à des impôts exigibles au plus tard le 31 décembre 1995 et encaissées après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 5 janvier 1996.
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