Décret n°96-285 du 2 avril 1996

Article 2

Créé le 4 avril 1996

La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation.
Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service.

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Abrogé depuis le jeudi 12 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-614 du 9 juillet 2001art. 6 (V) JORF 12 juillet 2001

En vigueur du jeudi 4 avril 1996 au mercredi 11 juillet 2001